P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.4.10. L’exploitant d’un atelier d’équarrissage doit, dès qu’il achète ou reçoit des viandes non comestibles, indiquer aussi dans les registres prévus par l’article 2.2.5, les renseignements suivants:
1°  pour chaque espèce, le poids approximatif et une description des viandes non comestibles ainsi que le nombre de carcasses de plus de 40 kg;
2°  le numéro d’identification attribué en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21) à l’animal dont les viandes non comestibles proviennent.
L’exploitant doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa et à l’article 2.2.5 dans les 6 mois suivants l’achat ou la réception.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.10; D. 1122-2004, a. 16; D. 1023-2006, a. 7; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 14.